La Préfète Déléguée de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et notamment les articles 10 et 11 ;
Vu le code civil et notamment l’article 1er;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 22-12-2 et L. 22-12-5
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu la loi n° 2020-856 du 10 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l’État, à l’organisation et à l’action des services de l’État à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
Vu le décret n° 2009-907 du 24 juillet 2009 relatif aux services de la préfecture de Saint Barthélemy et de Saint-Martin;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Guadeloupe, préfet de Guadeloupe, en outre représentant l’Etat dans les collectivités de Saint Barthélemy et de Saint-Martin – M. ROCHATTE (Alexandre) ;
Vu le décret du Président de la République du 18 juin 2018 portant nomination de Madame Sylvie DANIELO-FEUCHER en qualité de préfète déléguée auprès du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé;
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 ;
Vu l’arrêté SG/SCI du 12 août 2020 portant délégation de signature à Madame Sylvie DANIELO-FEUCHER, préfète déléguée auprès du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant le caractère actif de la circulation du virus covid-19 et le risque qu’il entraîne pour la santé publique ;
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant les spécificités du territoire de Saint-Martin, notamment le caractère restreint de son système de soin et de santé;
Considérant la situation sanitaire propre au caractère insulaire de Saint-Martin et la difficulté majeure à laquelle le système sanitaire serait confronté en cas de propagation brutale du virus par l’arrivée massive de personnes en provenance de zones d’infection,
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment ceux situés dans la zone Caraïbe et sur le continent américain ;
Considérant l’augmentation depuis le 23 juillet du nombre de cas positifs sur les deux parties de l’île
Considérant la circulation active du virus sur l’île ayant entraîné l’apparition d’un cluster en Guadeloupe et en Martinique par la contamination de 6 personnes ayant séjourné à Saint-Martin et fréquenté des établissements de Sint-Maarten
Considérant que, en raison de ces circonstances, et dans un objectif de santé publique, seules des mesures encore plus strictes restreignant la liberté de circulation et la liberté d’aller et de venir sont de nature à prévenir la propagation du virus covid- 19;
Considérant la demande par courriel en date du 28 juillet 2020 de Madame la Directrice générale de l’agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy faisant état d’une forte dégradation de la situation sanitaire sur Sint-Maarten et pouvant entraîner un phénomène identique sur le territoire français ;
Considérant dans ce contexte la nécessité de prévoir la prise de mesures temporaires de restriction de circulation entre les deux parties de l’île pour investiguer la situation épidémiologique réelle au travers d’une campagne de dépistage côté français;
Sur proposition du Sous-Préfet, Secrétaire Général;
ARRÊTE
Article 1 – Jusqu’au 30 septembre 2020, la circulation entre la partie française et la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin est strictement limitée aux motifs impérieux suivants
a) Motif impérieux d’ordre familial;
b) Motif de santé relevant de l’urgence ;
c) Motif professionnel ou scolaire.
Article 2 – Les travailleurs transfrontaliers relavant de l’article 1-c) doivent impérativement être en possession de leur justificatif de déplacement professionnel tamponné et signé par l’employeur ainsi que leur attestation dérogatoire de déplacement.
Ces documents sont produits à la demande des forces de l’ordre lors des contrôles.
Article 3 – Par mesure dérogatoire, les transports de marchandises sont autorisés à circuler entre la partie française et la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin.
Article 4 – Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 15 septembre 2020 à 00h00.
Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Il peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr
Article 6 – Le Secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le Directeur zonal de la police aux frontières des Antilles, le Directeur interrégional des douanes Antilles-Guyane, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint Martin, Marigot, le 15 septembre 2020
Pour le représentant l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la Préfète déléguée Sylvie Feucher