TGCA. DIFFICULTES D’INTERPRETATION ET ….

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TGCA. DIFFICULTES D’INTERPRETATION ET ….
Par F.L 15 Juin 2010 14:13

DIFFICULTÉS D’INTERPRÉTATION ET D’APPLICATION DE LA TGCA

PRÉAMBULE :

Une taxe est à l’origine et théoriquement « la contrepartie monétaire d’un service rendu par une personne publique ». Un usage abusif du terme conduit souvent les institutionnels à l’utiliser pour désigner des impôts.

A cet égard la TGCA est en réalité un impôt et non une taxe. Elle à vocation à être répercutée sur le consommateur final, lequel en supporte la charge définitive. Ce caractère la  range à priori dans la catégorie des impôts indirects, il s’agit d’un impôt général à la consommation.

Or, à l’examen, il apparaît que ce caractère commun à tous les impôts de cette catégorie n’est pas entier, à plusieurs égards :

  • Les consommations intermédiaires qui la supportent avec un effet cumulatif sur la formation des prix, touchent aussi bien le consommateur final que les professionnels intermédiaires qui participent à la chaîne de distribution.

En cela elle se distingue précisément des  Taxes assises sur la Valeur Ajoutée (TVA en Europe ou VAT aux USA), car ici ce qui est taxée c’est la vente, quelque soit la situation, le statut, de l’acquéreur du bien vendu.

Cet élément devenant une charge pour les professionnels dans leurs transactions de biens, il eu fallu préciser si celui-ci est incorporable ou non au coût d’acquisition.

Dans le silence du texte, quoi qu’en dise les dirigeants de la COM dans leur explication de texte, l’interprétation est libre jusqu’à ce que le juge administratif développe une théorie interprétative qui s’impose à la fois aux administrés et à l’Administration.

Aussi, l’hypothèse la plus probable est que les professionnels optent pour son inclusion dans leur cout de revient, et non les enregistrent comme un impôt ou une taxe non récupérable, car le texte ne leur en fait pas obligation.

TITRE I : PIÈCES MAITRESSES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DU SYSTÈME DE TAXATION VOULU PAR LA COM

Chapitre I : Examen critique du Champ d’application :

Il s’agit d’analyser les dispositions relatives aux biens et services consommés ou utilisés sur le Territoire de Saint-Martin. Ce périmètre touche:

  1. Les opérations imposables soit par nature, soit par désignation expresse du texte, soit à raison du statut de l’opérateur.
  2. Les exceptions (exonérations) par rapport aux principes généraux énoncés plus haut.
  3. La compétence territoriale de la taxe
  4. La conformité avec les règles et les accords internationaux portant sur les transactions de biens et services entre États.

1..1 . – Opérations imposables en vertu de l’activité et de la qualité d’assujetti – Art. 250

A – L’activité économique n’a pas été choisie comme point d’encrage des livraisons effectuées, pour déterminer les opérations imposables. Cette notion qui se définit par le caractère habituel de l’activité commerciale et industrielle concerne uniquement les professionnels par opposition aux opérations occasionnelles,

Dès lors les transactions entre particuliers deviennent taxables (ventes de véhicules d’occasion entre particuliers, mais également de mobilier, d’électroménagers, etc. …)

Or, non seulement ceux-ci ne sont pas connus et enregistrés pour pouvoir reverser la taxe au cas ils l’appliqueraient, mais il ne s’agit pas de recettes d’exploitation ayant un caractère de permanence, en dépit du fait qu’ils accomplissent une opération économique à titre onéreux sur le Territoire.

B – La qualité d’assujetti n’est pas liée à la réalisation des opérations entrant dans le champ d’application de la TGA, elle est élargie à toute personne effectuant une opération économique à titre onéreux, quelle que soit sa nature.

Seules les notions d’activité économique et d’indépendance déterminent la qualité d’assujetti. Cependant, compte tenu de cette définition les particuliers sont exclus du champ de la taxe.

Il reste néanmoins que les particuliers qui accomplissent des actes économiques de manière habituelle, sans avoir la qualité de commerçant ou de prestataire de service, notamment les loueurs de biens meubles ou immeubles, sont expressément exclus.

De fait ce sont les revenus du patrimoine qui se trouvent exclus du champ de la TGCA et l’économie souterraine qui se trouve encouragée. C’est un gisement fiscal qui est ainsi écarté de TGCA

Cette disposition ne saurait avoir pour objet ou pour effet de protéger une catégorie de citoyens. Il en résulterait, en l’espèce, une rupture caractérisée de l’égalité des citoyens devant la charge de l’impôt.

D’une part, les rétrocessions entre fournisseurs groupés dans le cas d’importation, les sociétés mères et leurs filiales ou encore entre un établissement principal et ses établissements secondaires dotés d’une personnalité juridique sont soumises à la taxe.

D’autre part, l’article 250-6 qui vise essentiellement les contrats de mandat (commissionnaires, représentants, dépositaires, transitaires, sociétés d’entreposage, magasinage …) fait entrer dans le champ d’application de la TGCA les opérations économiques, qu’accomplissent en leur nom et pour le compte d’autrui ces intermédiaires notamment à l’occasion d’importations indirectes, retient qu’ils sont réputés avoir  personnellement acquis ou livré le bien ou le service, quel que soit leur domicile fiscal, civil, ou leur lieu d’établissement.

Il en découle que les transitaires, sociétés de dépôt qui reçoivent des  biens ou marchandises en provenance d’un territoire extérieur à Saint-Martin et qui les livrent aux destinataires (bénéficiaires réels) doivent acquitter la TGA sur la valeur des-dits biens, en plus de celle qui leur incombe en propre, à raison de la facturation de leurs services.

Ces prestations liées aux échanges de biens entre fournisseurs et clients donnent lieu au paiement effectif de la TGCA, que ces biens soient exonérées ou pas, qu’il s’agisse d’une importation ou d’une exportation ou encore d’une opération locale entre deux assujettis.

En effet le paiement de la TGCA incombe suivant cette règle, non plus aux personnes qui réalisent des opérations imposables et elles seules, comme c’est la doctrine ordinairement, et à ce titre, elles seules peuvent être recherchées en paiement, désormais ceux qui s’entremettent dans une livraison de bien devront l’acquitter à la place et lieu du bénéficiaire, alors que ces biens sont sans fournis sans rémunération.

Cette règle fait supportée la charge à ceux qui se situent dans la chaine d’acheminement des marchandises, aux premiers lieux de  destination des biens à l’intérieur du territoire de Saint-Martin.

Ainsi, un intermédiaire se voit réclamer la taxe qui aurait dû être acquittée par son client, cette philosophie sera à nouveau reprise plus loin à l’Article 252 pour substituer l’acheteur (Assujetti établi à Saint-Martin) à son fournisseur (Non Assujetti situé hors de Saint-Martin) à l’occasion de ses importations.

Par ailleurs le texte est très insuffisant,  car il ne prévoit pas de régime suspensif pour des biens destinés à l’exportation ou à une réimportation, donc qui transitent par Saint-Martin.

Enfin et surtout le Texte ne tient pas compte de ce que la livraison s’identifie de prime abord à la vente. La livraison, fait générateur qui sanctionne le transfert de propriété, a lieu très généralement hors de Saint-Martin, les fournisseurs situés hors de Saint-Martin expédiant leur marchandises FOB (livraison intervenant à bord du bateau ou de l’aéronef devant transporter le bien vers Saint-Martin)

En inversant cet ordre, les livraisons ne comportant pas de vente de biens se trouvent taxables, au terme de cet article, qui ne distingue ni la provenance et la destination des biens,  ni le lieu d’établissement du mandant, pour déterminer si la livraison est susceptible d’une taxe.

Ces derniers peuvent intervenir dans des opérations liées à des exportations, et des opérations de simple entreposage ou  de magasinage, de marchandises en provenance d’importation, et seul le service leur est opposable à l’exclusion de la livraison des marchandises au destinataire final.

1.2 – Règles particulières relatives à certaines opérations Art. 251

ALes importations exonérées de la TGA sont celles pour lesquelles le fait générateur (évènement par lequel se réalisent les conditions légales nécessaires à l’exigibilité de la taxe), ici la livraison (transfert de propriété ou du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire) intervient au même moment que l’introduction des biens sur le territoire de la Collectivité.

En résumé la taxe n’est pas exigible, si et seulement si, l’acquisition est effectuée à l’intérieur du territoire de la Collectivité.

L’acquisition se définissant comme l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’une marchandise( bien meuble corporel), expédiée ou transportée par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, à partir d’un autre Etat à destination de l’acquéreur ou son mandataire situé à Saint-Martin.

Il s’évince de cette disposition trois conséquences :

  • Lorsque l’acquéreur situé à Saint-Martin, se fait livrer auprès d’une centrale d’achat pour la consolidation de ses containers, ou encore que le fournisseur de l’importateur effectue sa livraison aux conditions de vente FOB (Free On Bord ou Franco à Bord), le transfert de propriété ou du pouvoir de disposer de ses marchandises, intervient en dehors du territoire de la Collectivité, et à ce titre son importation est taxable. Ce cas de figure est largement majoritaire.
  • Lorsqu’un intermédiaire intervient dans une livraison de biens en provenance d’un autre territoire ou État, le fait générateur de l’acquisition se réalise à sa charge s’il est établit à Saint-Martin et, s’il est situé hors de Saint-Martin, l’acquisition est effectuée à la charge de l’importateur. L’un et l’autre, sont redevables de la TGA sur cette importation. La seconde éventualité constitue un cas majoritaire.
  • Lorsque la livraison n’est pas effectuée par l’importateur, mais par le fournisseur de ce dernier  donc l’exportateur, cas des ventes CAF ou aux conditions de livraison hors de Saint-Martin et du territoire d’expédition soit un Etat tiers, l’importation est taxable.

Dès lors et en conclusion, la quasi-totalité des importations sont taxables, car la livraison n’est pas une notion physique, mais une notion juridique. La pleine jouissance des biens et marchandises, commence dans l’immense majorité des cas en dehors du territoire de Saint-Martin et bien avant leur entrée sur son sol, et ce d’autant plus que le port de Sint-Maarten est le premier lieu de réception des biens et marchandises destinés aux importateurs établis ou résidents à Saint-Martin, qui en sont propriétaires soit avant, soit à ce moment.

TOUTE LA CONFUSION VIENT DES EFFETS PERVERS INDUITS PAR L’UTILISATION MAL MAITRISÉE DU VOCABLE « CONCOMITANT ».

LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ N’INTERVIENT PRESQUE JAMAIS SIMULTANÉMENT AVEC L’INTRODUCTION DES MARCHANDISES A SAINT-MARTIN. IL EU FALLU DONNER A CE TERME UNE ACCEPTION CONTEXTUELLE.

Il s’agit d’une profonde méconnaissance du déroulement des opérations d’importation, qui s’articule sur différentes phases, et à des conditions très variables suivant les incoterms internationaux choisis par les co-contractants.

1.3 – Opérations imposables en vertu du lieu de la transaction ou réputé comme tel– Art. 252

La première notion fondamentale et de loin la plus importante qui aurait dû gouverner à l’élaboration du texte est la mise à la consommation sur le Territoire. Cette notion centrale est absente dans l’architecture du texte, et va conduire à de nombreuses incohérences internes et confusions.

L’espace définit par cet article pour l’application des règles de taxation semble inclure, les ventes et achats locaux, les importations et les exportations et opérations assimilées. Rien n’y échappe, autrement dit, il n’y a pas d’opérations « extra-territoriales ».

En effet :

  1. Dès lors, que le lieu de départ du bien ou de la marchandise se situe sur le territoire de la Collectivité, la livraison est considérée comme ayant été effectuée à Saint-Martin, et elle y est donc imposable, quel que soit leur lieu de destination (Saint-Martin, Guadeloupe, Dutch St-Martin, Caraïbes, CEE ou tout autre pays tiers). Cette disposition touche les opérations locales et  les exportations.
  2. Par extension, lorsque que le lieu de départ du bien ou de la marchandise se situe dans un pays tiers, la livraison est considérée comme ayant été également effectuée à Saint-Martin :

– La livraison est imposable lorsqu’elle est effectuée par l’importateur, cas de vente aux conditions de livraison  à Saint-Martin, mais aussi des achats réalisés sur le côté hollandais..

– La livraison n’est pas imposable lorsqu’elle n’est pas effectuée par l’importateur, cas de livraison hors de France ou de vente avant dédouanement.

  1. Les achats locaux effectués auprès de fournisseurs situés à Sint-Maarten, et livrés par ceux-ci, mettent à la  charge des entreprises de Saint-Martin, une obligation déclarative, à laquelle donne lieu l’application de la taxe et son paiement par ces dernières, faute par les premiers d’avoir un représentant accrédité, établi à Saint-Martin. Cas de figure le plus probable.
  2. Au final les exportations sont exonérées au visa de l’article 254. L’exonération étant subordonnée à la justification de la réalité de l’expédition (sortie des biens), la production entre autres documents, d’un connaissement de transport et d’une déclaration d’exportation ou d’importation visée par l’Autorité du territoire vers lequel les biens ont été transporté sont exigés, sans qu’aucun support n’ait été mis à la disposition des assujettis.

1.4 La conformité avec les règles et les accords internationaux portant sur les transactions de biens et services entre États.

A – Sint-Maarten n’est pas considéré comme un pays tiers, pouvant bénéficier du régime des exportations. La continuité territoriale instituée par le texte ne s’appuie sur aucune Convention Juridique internationale ou bilatérale, ratifiée par le Parlement Français. En cela, elle se heurte au Droit international qui reconnaît les frontières de chaque Etat, comme un attribut de souveraineté.

Le traité de Concordia ne saurait y prétendre, et même en adoptant par absurde ce fondement légal, le traité de Concordia prévoit une libre circulation des biens et des personnes en exemption de taxe.

Le problème de la validité du traité de 1648 s’est posé et se pose encore de nos jours. Des recherches devaient être entreprises auprès du ministère français des Affaires étrangères à ce sujet, en vue de d’établir définitivement une position. Aucun résultat n’est connu à ce jour.

« À l’époque du traité, les conventions signées entre les représentants des monarques devaient être enregistrées au Conseil du Roi. Si cette formalité essentielle n’a pas été effectuée, la convention est nulle. »

Cependant, il est permis de dire que le droit civil français ait repris sur le fond les termes de cette convention, la reconnaissant de fait, au regard des textes pris plus tard. En tout état de cause, une tolérance administrative existe, mais il ne demeure pas moins que celle-ci ne saurait suffire.

En effet, le « traité de Concordia ou des Accords fut une convention coopérative signée en 1648 entre des mandataires français et hollandais concernant l’occupation, la souveraineté et le partage de l’île Saint-Martin après le départ des Espagnols », prévoyant :

  • une libre circulation des biens et des personnes sur l’ensemble de l’île.
  • Une exploitation commune des principales ressources de l’île et des infrastructures d’accès à la mer
  • L’extradition des délinquants
  • Une assistance et une coopération militaire en cas d’agression extérieure

« Une convention franco-hollandaise du 28 novembre 1839 a précisé l’application des accords de Concordia en ce qui concerne la chasse, la pêche, l’exploitation commune des salines et l’extradition des délinquants. »

« Le préambule de cette convention considère que “le traité du 23 mars 1648… n’a jamais été strictement observé” et son article 1er stipule que “le Traité de 1648 et tous ceux qui pourraient avoir été conclus depuis… seront considérés d’aucun effet et annulés par ces présentes”, après approbation de cette convention par les Gouverneurs du Suriname et de la Guadeloupe.

B – Une liste de 100 produits de la vie quotidienne répondant aux besoins de premières nécessité ou participant coût de la vie chère, a vu ses prix revus à la baisse de 10% , lesquels ont été bloqués à ce niveau au terme d’un accord passé entre le collectif LKP, les organisations syndicales, l’Etat et les Collectivités de la Guadeloupe.

Dans le même esprit, le Conseil Territorial a pris l’initiative de créer un Observatoire des prix. Cette institution s’est vue confiée la charge de sélectionner un chariot type de produits.

Convaincu de l’utilité de cette statistique, le Conseil territorial a donc retenu cinquante produits de première nécessité dont l’Observatoire a relevé les prix avec une patience infinie, tant la tâche est ardue. Mais le résultat était patent : avec des prix imposés, contrôlés par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes, le montant du chariot baissait au fil des mois : 137.60 € en mai 2009 ; 129.36 € en juin 2009 ; 124,89 € en octobre 2009. Certains magasins furent même verbalisés pour avoir affichés des prix de vente d’un demi pour cent au-dessus du prix imposé.

Aujourd’hui ce sont ces accords et décisions unilatérales qui sont remises en cause par cet impôt à la consommation, sans qu’aucune décision n’ait dénoncé au préalable les précédents.

EN CONCLUSION ET EN CONSÉQUENCE DE L’ANALYSE QUI SUIT LA PRÉSENTE:

Les distributeurs des produits et denrées alimentaires de gros et de détail de Saint-Martin, retiennent 3 points pour lesquels, il existe des difficultés manifestes dans l’application des règles de la TGCA à décaisser :

1. L’imposition des importations réalisées par les distributeurs aux conditions de vente FOB, du fournisseur à l’acheteur. Il en découle que la même marchandise supporterait deux fois la TGA. Une première fois à l’achat et une seconde fois à la vente.

« Cet incoterm, signifiant Franco Bord en français, n’est applicable qu’aux transports maritimes. Il désigne le vendeur comme responsable de la marchandise jusqu’à ce que celle-ci soit à bord du navire.

Cela sous-entend que le fournisseur doit se charger de l’emballage de la marchandise, du choix de la société de transport et des honoraires d’assurance (vols, pertes, détériorations, etc.), jusqu’au port d’acheminement choisi par le client. La déclaration à la douane, les documents à fournir à cette entité, ainsi que le paiement des taxes à l’exportation, sont aussi sous sa responsabilité.

De son côté, l’acheteur prend le relais une fois la marchandise à bord du navire. Il est responsable du choix de la compagnie, de l’acheminement et du déchargement de la marchandise jusqu’à sa propre usine. Il doit régler les frais d’assurances depuis l’arrivée des produits sur le cargo jusqu’à la dernière étape de la livraison, ainsi que les frais et l’apport des documents nécessaires aux douanes à l’import.

Cet incoterm revient très souvent dans les échanges internationaux (import-export). Les responsabilités des deux parties sont relativement équitables et permet donc un partage quasi-égale des risques et des contraintes. » Elodie Sellier

La responsabilité des parties à l’opération d’import/export, correspond « au transfert du pouvoir de disposer » des biens « comme un propriétaire » consécutivement à « la cession de propriété »de ceux-ci, en vertu d’un contrat de vente, matérialisée par une facture qui sanctionne les obligations et les droits, de l’une et de l’autre.

Cette description remplit les conditions et critères, qui définissent la livraison au sens de l’Art. 250 alinéa II, tandis que l’entrée effective des biens et marchandises concernés sur le territoire de la Collectivité de Saint-Martin donc l’importation au sens de l’Art.251-1-1 n’intervient que 5 à 6 jours après les deux premières phases.

En aucun cas la chronologie de ces deux opérations ne coïncide et par conséquent elles ne sont ni concomitantes ni simultanées, pour être éligibles à l’exemption de taxe, dans les conditions prévues par cet article.

La perspective de ne pouvoir ni récupérer ni répercuter cette taxe, reviendrait à l’imputer sur la marge du distributeur, pour conserver sa compétitivité, alors qu’il devra le faire à nouveau pour les exportations vers Sint-Maarten, soit une charge totale de 4%.

2. La taxation des consommations intermédiaires entre professionnels d’une chaîne de distribution, grèvent non seulement indifféremment les charges opérationnelles et les charges structurelles de l’entreprise, avec un impact direct et immédiat sur l’emploi  et la compétitivité, mais encore produit un effet cumulatif variable en fonction du nombre de ces intermédiaires dans la chaîne. L’effet cumulatif ou multiplicateur peut se chiffrer entre 4% et 8%.

La question est de savoir si cette pression sur les prix est incorporable ou pas au coût d’acquisition des marchandises.

Fiscalement, la règle est d’évaluer le coût d’entrée d’une marchandise pour leur coût réel d’achat augmenté des frais accessoires d’achat tels que droits de douane et frais de transport, hors taxes déductibles.

Or il apparaît que la TGA qui constitue un impôt indirect donc non récupérable, à par nature et destination, vocation à être inclus dans le coût externe supporté par l’entreprise, qui lui-même s’inclus dans le cout d’acquisition ayant un caractère complet et définitif.

Dans le silence du texte, doit-on attendre une précision ultérieure par un complément de texte, ou se référer à l’usage et la doctrine, ou encore attendre une décision de justice qui dise l’interprétation légale du texte.

3 – Incohérence dans la détermination de la base d’imposition des factures exprimées dans une monnaie autre que l’Euro, et distorsions entre l’exigibilité et la liquidation de TGCA.

La taxe est exigible lors de l’encaissement des acomptes et du prix des biens livrés en application de l’article 257-2, sauf option sur les débits.

L’exigibilité se définit comme « le droit que le Trésor Public peut faire valoir, à partir d’un moment donné auprès du redevable pour obtenir le paiement de la Taxe  ».

Elle sert principalement à déterminer la période, au titre de laquelle le montant des opérations imposables doit être déclaré, en vue du paiement de la taxe qu’elles supportent.  En cela elle détermine la date à laquelle le droit du Trésor Public prend naissance.

Dans la pratique habituelle, les encaissements, lorsqu’ils sont effectués dans une devise étrangère comme le Dollar, sont évalués en Euro (devise de tenue de la comptabilité) au cours du jour sur le marché à la date de la réception du paiement.

Ce cours correspond donc à la  valeur que retirerait l’entreprise de la vente de sa devise, effectuée aux conditions normales à la date de l’opération.

Cependant le Texte énonce que lesdits encaissements qui servent à déterminer la base d’imposition, doivent être convertis au dernier taux de change au cours publié par la banque de France au jour de l’exigibilité de la taxe, au terme de l’Art.255-2. Cette exigence pour des opérations d’exploitation courantes de droit commun est superflue.

La TGA est liquidée ( Art 258) sur la base des déclarations souscrites dans les conditions prévues à l’article .263 qui doivent comporter :

  • d’une part, le montant total des opérations réalisées, lesquelles ?

Les opérations imposables ne sont exigibles que sur option pour les débits en compte client (au moyen des factures de vente), donc il faut comprendre qu’il s’agit bien des encaissements (sommes perçues sur les opérations imposables).

  • d’autre part le détail des opérations taxables donc imposables (livraisons identifiées comme étant des ventes de droit commun) interprétation confirmée par l’Art. 258.
  • Puis le total des opérations exonérées en vertu de l’extra-territorialité de la livraison (les exportations).

Il s’agit ni plus ni moins de produire le journal des ventes, étant observé par ailleurs que ces éléments ne sont pas exigibles.

  • Ensuite, le montant total, des livraisons correspondant aux acquisitions de biens et marchandises en provenance d’un territoire tiers (achats destinés à la revente et autres achats de biens consommables), ainsi que les prestations et services reçus de fournisseurs établis hors de Saint-Martin. Il s’agit des importations.
  • Enfin, l’indication correspondant aux taxes se rapportant à ces importations.

Il sera observé à nouveau que les importations ne sont pas exigibles, car ni les paiements ni  les livraisons ne le sont.

En conclusion ce cadre confectionné normalement pour délimiter l’assiette sur laquelle repose la Taxe, comprend des éléments non pertinents au regard de cette taxe.

Les informations produites ne peuvent se justifier qu’au regard d’un moyen de contrôle sur un droit à déduction.

Elles sont pertinentes dans le cadre des échanges intracommunautaires uniquement, pour permettre de combattre la fraude dans la collecte et la déductibilité de la taxe en fonction du lieu d’établissement des assujettis, qui peuvent se mouvoir librement dans l’espace européen.

Pour les factures exprimées en devise autre que l’euro, l’évaluation faite de la taxe  figurant sur la facture d’après le taux de change en vigueur à la date du transfert de propriété, change à la date d’exigibilité de la taxe pour déterminer la base imposable, assise sur les encaissements perçus sur lesdites ventes.

Dès lors, le montant de la taxe correspondante déterminée en euro conformément à l’Article .264-11-3 n’est plus un élément certain,  ce qui revient à reverser un montant différent de celui réellement facturé.

L’incidence peut s’avérer importante étant entendu que la fluctuation des cours, peut être parfois prononcée et brutale, entre la date de facturation et la date d’encaissement.

Pour être tout à fait complet l’Article 264-11-3 est inapplicable fonctionnellement, car l’application de la taxe ne peut se faire que sur une base exprimée dans la même unité monétaire, elle ne saurait se faire dans une autre devise que celle de la facturation elle-même, et il est difficile d’additionner deux montants exprimés dans des devises différentes pour arrêter le total de la facture due.

F.L.

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Par F.L 15 Juin 2010 14:13
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