Juin : ouverture de la chasse aux corbeaux !
Naturellement, cette ouverture de la chasse au corbeau est toute symbolique et n’intègre aucune poitique cynégétique puisque le volatile n’est pas présent sur notre île. C’est plutôt une allusion à ces comportements déviants qu’emploient des anonymes en truffant les boîtes aux lettres de missives diffamatoires, poussés qu’ils sont par d’obscures motivations.
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Pour la pleine information du corbeau qui sachant écrire doit aussi savoir lire, et par humanisme sans doute, un petit rappel à la Loi :
La dénonciation calomnieuse – Code pénal – Art. 226-10 La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Les menaces – Code pénal – Art. 222-17 La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort.
Art. 222-18 La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende, lorsqu’elle est faite avec l’ordre de remplir une condition. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort.
Art. 222-18-1 Lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222-17 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l’article 222-18 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende, et celles prévues au second alinéa de l’article 222-18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l’orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.
Le harcèlement moral – Code pénal – Art. 222-33-2 Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
La diffamation – Art. 29 de la loi du 29 juillet 1881 Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écritsou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Les personnes poursuivies sont sanctionnables, du seul fait de la publication d’une imputation diffamatoire à moins qu’elles ne démontrent très exactement la vérité des imputations ( exceptio veritatis) ou n’établissent leur bonne foi. La preuve de la bonne foi est distincte de l’exception de vérité (Cass. crim. 17 juin 2008)
alinéa 2 – Toute expression outrageante, méprisante ou invective qui ne contient l’imputation d’aucun fait est une injure – En ce cas la preuve de la vérité est bien entendu impossible.
Art. 32 – modifié par la loi du 30 décembre 2004 – La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12000 euros.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.