Justice. Le cadre législatif de l’affaire Duret pourrait être modifié par la timide volonté gouvernementale de clarification du statut de l’élu

Igor Rembotte
Par Igor Rembotte 12 Fév 2014 21:03

Justice. Le cadre législatif de l’affaire Duret pourrait être modifié par la timide volonté gouvernementale de clarification du statut de l’élu

120214-DuretLe mercredi 22 janvier dernier avait lieu au Sénat un débat qui par rebond intéressait Saint-Martin et surtout le devenir de l’Affaire Duret que nous avons eu l’occasion de traiter ici. Ce débat trouvait sa source dans l’article 432-12 du Code pénal, celui-là même qui aborde la notion de prise illégale d’intérêt. C’est cet article qui est la pierre angulaire de l’accusation qui est portée à l’encontre de René-Jean Duret, Conseiller Territorial de la Collectivité de Saint-Martin et Président du Groupe RRR au Conseil Territorial.

Toutefois, lors d’une plaidoirie localement mémorable, Maître Jean-Yves Le Borgne amenait le tribunal à soutenir la présentation d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, mettant en exergue que l’interprétation de cet article pouvait donner lieu à une interprétation amenant à des condamnations potentielles a priori, avant même qu’un délit n’ait été commis… une sorte de principe de précaution assez scabreux (Vous trouverez tout ce qui concerne la vie de cet article du code pénal depuis 1992 à nos jours en pied d’article). En la matière, et pour que le délit soit mieux circonscrit, le Sénat avait adopté, le 23 janvier 2013, un amendement visant à remplacer le terme d’“intérêt quelconque”définissant on ne peut plus largement la nature de la prise illégale d’intérêts par “un intérêt personnel, distinct de l’intérêt public”Pour autant, l’Assemblée Nationale avait, pour sa part, préféré la notion d’“intérêt de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne”, modification proposée et adoptée lors de sa séance du 19 novembre 2013. Le ping pong législatif amenait donc ce nouveau texte à être réexaminé par le Sénat.

Mais c’est là qu’un troisième larron entre en scène : le Gouvernement. En effet, celui-ci dépose un amendement pour que cette modification soit supprimée de la proposition de Loi, en cohérence avec son souhait de ne pas voir ce délit modifié. Néanmoins, les sénateurs rejetteront l’amendement. Pour autant, le 22 janvier dernier, les sénateurs n’en valident pas plus la version de l’Assemblée Nationale et campent sur leur proposition initiale que de voir la formule “un intérêt personnel distinct de l’intérêt général” se substituer à “intérêt quelconque”.

Face à ce désaccord, Jean-Pierre SUEUR, Président de la Commission des lois du Sénat, fait le souhait qu’une commission mixte paritaire soit mise en place par le Gouvernement pour sortir de l’impasse. Une telle commission pourrait ainsi discuter d’une rédaction commune aux deux assemblées et accélérerait le vote de cette proposition de loi, sachant que ce vote s’inscrit dans la volonté du gouvernement que de voir le statut des élus clarifié et que cette clarification serait bienvenue avant les élections municipales de mars 2014.

En attendant, le texte a été renvoyé à la commission des lois de l’Assemblée Nationale. En attendant, localement, le devenir judiciaire du Conseiller Territorial René-Jean Duret est potentiellement suspendu aux avancées de ce petit bout de Loi, au bon vouloir du Gouvernement et aux masturbations intellectuelles des parlementaires. Pendant ce temps, la Question Prioritaire de Constitutionnalité suggérée par Maître Le Borgne et introduite par le président Tribunal Correctionnel de Basse-Terre en audience foraine à Saint-Martin poursuit son chemin mais comme elle pourrait bien représenter une épine dans le pied du législateur, rien ne garantit qu’elle parvienne au Conseil Constitutionnel, le filtre de la recevabilité que constitue le Conseil d’état étant particulièrement imperméable.


Evolution de l’article 483-12 du Code pénal de 1992 à nos jours

Article 432-12 original (1992)

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende. 

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 100 000 F.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l’évaluation du service des domaines. L’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l’article L. 122-12 du code des communes et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 121-15 du code des communes, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16000 euros.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l’évaluation du service des domaines. L’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

Article 432-12 modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 – art. 6

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16000 euros.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l’évaluation du service des domaines. L’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

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