Les pompiers ont été appelé par un témoin dès le début de l’incendie, alors qu’il n’y avait que de la fumée et qui nous a confirmé par téléphone que ceux-ci ont mis plus de 40 minutes à arriver sur place. Probablement génés par les travaux en cours à l’entrée de Marigot dans la déscente de Galisbay, les pompiers sont parvenus sur le site vers 15h50. “La gendarmerie est arrivée en premier” d’après notre témoin. “Aucune évacuation des lieux, pas de périmètre de sécurité” poursuit-il… “Je n’ose pas imaginer les dégâts et le nombre de blessés si il y avait eu une explosion de gaz !”
Pas d’eau !
Le problème c’est que la bouche à incendie au coin de la rue Low Town n’était pas alimentée en eau ! Les pompiers se sont acharnés un moment sur la dite bouche avant de comprendre que celle-ci n’était pas alimentée en eau et qu’il ne s’agissait pas d’un disfonctionnement de la vanne. Ils ont enfin compris au bout de longues minutes qu’ils devaient ouvrir l’arrivée d’eau depuis le raccord présent sous la route de la rue Low Town. Problème, la bouche d’incendie ayant été forcée par les soldats du feu, lors de l’ouverture de la vanne sous route, la pression à empeché les pompiers de raccorder le tuyau. Il a fallu alors fermer l’arrivée principale avant de la rouvrir quelques secondes après permettant enfin la connexion de la lance à incendie. Un temps précieux perdu pour une simple bouche à incendie non fonctionnelle.
Durant ce temps, le feu lui à progressé et à détruit totalement l’habitation. Les pompiers ont procédés à la sécurisation des braises tout en étouffant le reste du feu avec la précieuse eau !
Ce qui frappe dans cet incident, c’est le manque impardonable de vérification des bouches à incendie. Si l’on se rappelle du feu qui a ravagé Go Karting il y a quelques temps, il semblerait que le problème était similaire, cela pose plusieurs questions auxquelles il faudra bien répondre.
Ceci dit, loin de nous ici de culpabiliser les pompiers qui sont dépendant des infrastructures ! Ils font ce qu’ils peuvent avec de maigres moyens.
Pas de victimes aujourd’hui suite à cet incendie, mais que ce passerait-il si une partie de la Marina ou d’ailleurs venait à flamber ? A priori, le problème des bouches à incendie fonctionnelles n’est pas dans les priorités des responsables. Il serait temps d’appliquer au moins un minimum des principes de sécurité pour la population.
Pour rafraichir la mémoire, ci-dessous les rêgles pour la lutte contre l’incendie Rêgles qui s’appliquent tant pour les communes que les collectivités..):
Texte de loi des équipements ou ouvrages permettant la fourniture d’eau destinée à la lutte contre l’incendie.
Réglementation et prescriptions techniques :
Textes réglementaires en vigueur sur ce sujet sont relativement anciens : il s’agit notamment de deux circulaires de 1951 et de 1967.
Ce texte compile quelques directives d’ensemble sur les débits à prévoir pour l’alimentation du matériel d’incendieet sur les mesures à prendre pour constituer des réserves d’eau suffisantes.
Les deux principes de base de cette circulaire sont : · le débit nominal d’un engin de lutte contre l’incendie est de 60 m3/h ; · la durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures.
Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120 m3. Ces besoins en eau pour la lutte contre l’incendie peuvent être satisfaits indifféremment à partir du réseau de distribution ou par de points d’eau naturels ou artificiels.
Toutefois, l’utilisation du réseau d’eau potable par l’intermédiaire de prises d’incendie (poteaux incendie ou bouches incendie) doit satisfaire aux conditions suivantes :
· réserve d’eau disponible : 120 m3 ;
· débit disponible : 60 m3/h (17l/s) à une pression de 1 bar (0,1 MPa).
Cette double contrainte est parfois problématique, notamment dans les petites communes : en fonctionnement normal, la satisfaction des besoins des usagers exige en effet rarement d’atteindre un tel débit. De même, les points naturels ou artificiels ne peuvent satisfaire aux besoins des services incendie que si leur capacité minimum est de 120 m3 et leur accessibilité garantie en tous temps : l’eau ne doit pas geler, croupir, etc.
Circulaire du Ministère de l’Agriculture du 9 août 1967 (ER/4037) :
Suite à certains excès concernant la mise en place de la défense incendie dans les communes rurales (développement systématique de réseaux sur-dimensionnés et coûteux), le Ministère a jugé nécessaire de préciser la philosophie qu’il convenait d’appliquer sur ce sujet.
Ainsi, concernant l’utilisation des réseaux d’alimentation en eau potable, la circulaire indique en particulier que ” les réseaux d’alimentation en eau potable doivent être conçus pour leur objet propre : l’alimentation en eau potable.
La défense contre l’incendie n’est qu’un objectif complémentaire qui ne doit ni nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni conduire à des dépenses hors de proportion avec le but à atteindre. “
Règles pratiques :
Aux vues de ces recommandations réglementaires et des observations recueillies sur le terrain (surdimensionnement de certains réseaux), on peut adapter la démarche suivante :
· lorsque le réseau permet d’assurer le fonctionnement normal d’une prise incendie (60 m3/h – 1 bar), c’est-à-dire lorsque la satisfaction de ses besoins propres en eau potable atteint au moins ce niveau, son utilisation pour la protection incendie est acceptable aussi bien du point de vue technique qu’économique ;
· lorsque le réseau ne permet pas de garantir le fonctionnement d’une prise incendie, ce qui est souvent le cas en milieu rural, son surdimensionnement excessif est à déconseiller.
En effet, la vitesse de circulation de l’eau en distribution normale (hors incendie) est alors très faible, ce qui entraîne une stagnation importante de l’eau, nuisible à son renouvellement et donc au maintien de sa qualité. Les phénomènes de dégradation de la qualité de l’eau dans les réseaux sont directement liés au temps de séjour de l’eau dans les canalisations ; ils prennent la forme de développements bactériens, d’augmentation de la teneur en plomb, de corrosion, de modification de la température, etc.
Dans ce cas, on privilégiera l’utilisation de points d’eau naturels ou artificiels répartis sur le territoire de la commune.
Le projet de norme européenne prEN 805 (Alimentation en eau potable – Prescriptions pour les réseaux extérieurs et les composants) évoque ce problème :
· art. 4.14 : ” Les réseaux d’alimentation en eau potable sont conçus et réalisés pour empêcher la stagnation de l’eau. L’augmentation du diamètre des tuyaux à des fins de lutte contre l’incendie est à considérer avec soin de façon à minimiser la stagnation. “
· annexe 4 – Eau pour la lutte contre l’incendie : ” Les besoins potentiels en eau dans le but de la lutte contre l’incendie destinés à être assurés par le réseau d’alimentation en eau peuvent être très importants comparés à ceux normalement exigés. Dans de telles circonstances, les autorités responsables de la lutte contre l’incendie doivent rechercher des ressources variantes en secours.
Les poteaux et les bouches d’incendie sont des appareils de sécurité qui doivent être installés conformément aux normes en vigueur (NFS 61-213, 61-211 et 62-200), et périodiquement contrôlés et entretenus.
Semestriellement, il est ainsi nécessaire de vérifier les performances hydrauliques des installations par rapport aux exigences de la réglementation :
· poteau ou bouche d’incendie de diamètre 100mm : 60 m3/h sous une pression résiduelle de 1 bar ;
· poteau ou bouche d’incendie de diamètre 150mm : 120 m3/h sous une pression résiduelle de 1 bar.
Pour ces opérations de niveau de performance, l’appareil de protection incendie sera alimenté normalement.
On utilisera un équipement adapté permettant de réaliser une mesure simultanée de débit et de pression en sortie de l’appareil. On s’attachera à respecter les contraintes de mise en œuvre de ces équipements.
La mise en situation réelle est essentielle lors des tests ; il est donc important de respecter ces prescriptions.
Responsabilités :
Il est important de rappeler que le respect des normes de fonctionnement des poteaux ou bouches d’incendie (60 m3/h – 1 bar) est un impératif technique de la responsabilité de la commune. Par conséquent, la commune où se produit le sinistre sera responsable lorsqu’elle n’aura pas garanti au service de lutte contre l’incendie une pression et un débit suffisants au poteau d’incendie .
Le partage des responsabilités entre la commune, le distributeur d’eau et éventuellement le service incendie est une question complexe.
Trois questions se posent aux communes concernant la fourniture d’eau destinée à la lutte contre l’incendie :
· Quelles sont les obligations de la commune en matière de fourniture d’eau pour la lutte contre l’incendie ?
· Quelles sont ses responsabilités ?
· Dans quelle mesure le service de lutte contre l’incendie peut-il être responsable ?
Obligations de la commune
Mise en place et financement d’un service de lutte contre l’incendie :
Le service de lutte contre l’incendie a pour but de prévenir et de maîtriser par tous moyens les sinistres susceptibles de se produire. Il doit notamment veiller à ce que les débits d’eau dont il a besoin pour éteindre le feu soient toujours disponibles. L’article L131-2-6° du Code des communes précise que l’organisation du service de lutte contre l’incendie est effectuée dans le cadre communal, intercommunal ou départemental.
Chaque commune n’est donc pas obligée de créer un service de lutte contre l’incendie ; elle a la faculté d’adhérer à une structure dont le ressort géographique est plus vaste. Le financement de ces services est alors assuré par les collectivités adhérentes.
Le financement peut aussi provenir d’associations syndicales de propriétaires de forêts ou d’entreprises dont les installations sont dangereuses, et qui préfèrent participer aux dépenses d’un centre plutôt que mettre en place leur propre service de lutte.
Obligation de posséder des équipements ou ouvrages permettant la fourniture d’eau destinée à la lutte contre l’incendie :
La lutte contre l’incendie s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire (article L2212-2, alinéa 5 CGCT) et les dépenses correspondantes sont des dépenses obligatoires pour la commune (article L2321-2, alinéa 7 CGCT). Elles englobent la fourniture, la pose (ou la construction), l’entretien et le renouvellement des équipements ou ouvrages destinés à fournir l’eau pour la lutte contre l’incendie. C’est le budget général de la commune qui doit être utilisé à cet effet et non le budget du service des eaux. La prise en charge de ces investissements par l’exploitant du réseau doit donc être couverte par le contribuable et non par l’usager.
Le service d’eau n’est en principe pas tenu d’assurer la fourniture de l’eau nécessaire à la lutte contre l’incendie qui, selon la réglementation, peut provenir soit du réseau public, soit de points d’eau naturels ou de réserves artificielles.
Dans la plupart des cas, le maire demande au service d’eau d’installer sur le réseau d’eau potable des poteaux ou des bouches d’incendie. Ces appareils sont commodes pour les sapeurs-pompiers à condition que le réseau soit effectivement en mesure d’assurer le débit et la pression nécessaires, ce qui n’est pas toujours le cas. En outre une telle solution peut être très coûteuse et être à l’origine de la dégradation de la qualité de l’eau distribuée.
En confiant au distributeur d’eau le soin d’assurer l’approvisionnement en eau pour les besoins de la lutte contre l’incendie, le maire n’est pas pour autant dégagé de sa responsabilité, car il lui appartient de contrôler les conditions dans lesquelles celui-ci exécute ses obligations. Par conséquent la commune sera considérée comme responsable si, en cas d’incendie, les équipements se révèlent défectueux ou inaptes à assurer le débit d’eau ou la pression réglementaire et qu’il s’ensuit une aggravation du sinistre. Il en va ainsi lorsque les bouches d’incendie ou les tuyaux d’alimentation de l’eau se trouvaient dans un état défectueux faute d’un contrôle suffisant .
Depuis la loi du 3 mai 1996 relative à l’organisation du service de lutte contre l’incendie c’est désormais le service départemental d’incendie et de secours qui est responsable lorsque se produit une défaillance du matériel de lutte contre l’incendie ou un problème dans l’organisation du service. Cette loi sera applicable sur l’ensemble du territoire en 2001
Responsabilité de la commune :
La collectivité chargée de l’organisation du service pourra être déclarée responsable en cas de défaillance : non-fourniture d’eau, mauvaise organisation du service. La collectivité ne devra répondre que de l’aggravation des conséquences du sinistre par rapport aux dommages qu’il aurait entraînés si le service public avait été exécuté de manière normale : elle ne devra indemniser que le dommage “supplémentaire “.
Désormais une commune peut être responsable pour avoir commis une faute simple dans l’organisation du service de lutte contre l’incendie. La défaillance d’une moto pompe qui a retardé l’intervention du service de lutte contre l’incendie constitue une faute simple . Cette décision est très importante car auparavant la commune n’était reconnue responsable qu’en cas de faute lourde. La responsabilité de la commune est donc élargie.
Défaillance dans l’organisation du service de lutte contre l’incendie :
De façon générale, la commune doit donner au service les moyens d’intervenir de façon satisfaisante ; elle sera donc déclarée responsable : · lorsqu’elle n’a pas recherché à remédier à l’insuffisance de l’alimentation en eau en période de sécheresse, malgré les dangers que cette situation pouvait comporter en cas d’incendie ; · lorsque les plans des sources d’eau mis à la disposition des sapeurs-pompiers ne mentionnaient pas les mares et citernes se trouvant à proximité du lieu du sinistre; · lorsque les sapeurs-pompiers n’ont pas été mis en possession des clefs leur permettant de faire fonctionner les bouches d’incendie .
Responsabilité de la commune en cas de défaillance provenant de son fait :
C’est le cas lorsqu’elle n’aura pas garanti au service de lutte contre l’incendie une pression et un débit suffisant au poteau incendie
Responsabilité du service de lutte contre l’incendie
Cas général :
Le service public de lutte contre l’incendie ne pourra être tenu pour responsable que s’il a commis une faute lourde, c’est-à-dire qu’elle a pour conséquence d’aggraver l’ampleur du sinistre par rapport à ce qu’elle aurait été si le service public avait correctement fonctionné. Ainsi lorsque l’arrêt de la distribution d’eau avait été annoncé à l’avance ou si des coupures étaient pratiquées à des heures régulières, le service de lutte contre l’incendie peut être considéré comme fautif pour n’avoir pas pris les précautions nécessaires pour y remédier . C’est à la victime de prouver l’existence d’une faute lourde. Le service incriminé pourra toutefois atténuer sa responsabilité, totalement ou partiellement, en invoquant éventuellement une faute de la victime, ou en montrant l’influence exercée sur son comportement par la force majeure, c’est-à-dire un événement ou une situation qui du fait de sa survenance a empêché l’accomplissement des mesures destinées à éviter le sinistre : baisse de pression d’eau dans les canalisations alimentant les bouches à incendie (à condition que les pompiers n’en soient pas prévenus à l’avance ), présence d’un obstacle fortuit qui empêche les pompiers d’accéder aux lieux de l’incendie, etc.
Responsabilité du service intercommunal de distribution en cas d’incendie :
Les communes ont la possibilité de se regrouper et de créer un syndicat intercommunal pour assurer l’approvisionnement en eau. Elles peuvent décider que l’une d’entre elles assurera le contrôle et l’entretien des poteaux incendie sur leurs territoires respectifs. Toutefois, les maires de l’ensemble des communes conservent leurs pouvoirs de police en la matière. Par conséquent en cas défaillance dans la fourniture d’eau pour la lutte contre l’incendie en raison du mauvais état des poteaux incendie, c’est la commune du lieu où s’est produit le sinistre qui est responsable.
Crédit photos et vidéo : Claude C.