Loi Macron, de prime abord, pas de possibilité de modification de jours fériés à Saint-Martin
Déposé par les députés Bareigts, Vlody, Lebreton, Said, Aboubacar et Jalton, cet amendement fait depuis couler beaucoup d’encre. Les six députés à qui nous le devons le motivent par l’argumentaire suivant :
Cet amendement a pour objet l’adaptation du calendrier des jours fériés aux contextes culturels et historiques particuliers en Outre-mer.
Le droit français reconnaît en effet depuis plus d’un siècle un certain nombre de jours fériés non nécessairement chômés à l’exception du 1er mai. Pour une partie substantielle d’entre eux, ces jours fériés sont l’héritage de fêtes religieuses catholiques.
Il existe un paradoxe de fait dans une République laïque à donner ainsi dans le calendrier républicain un statut légal aux seules fêtes d’une religion, bien que celle-ci ait un caractère fortement majoritaire dans la population. Ce paradoxe est renforcé dans les départements d’Outre-mer où le fait et l’histoire religieux sont parfois de nature bien différente. De plus, ces départements ont une identité forte, fruit de leur histoire, qui pourrait utilement se matérialiser autour de jours fériés spécifiques célébrant par exemple l’arrivée des premiers habitants, leur départementalisation, certaines fêtes religieuses qui y sont largement célébrées ou encore la naissance d’une personnalité historique majeure de l’Histoire du territoire. Cela ne remettrait évidemment pas en cause l’unité de la République ou leur attachement aux principes et valeurs républicains puisque les jours fériés célébrant des dates ayant trait à l’Histoire de France et aux valeurs républicaines seraient obligatoirement maintenus car non ouverts à la substitution permise par cet amendement. Enfin, cette substitution serait un instrument supplémentaire à la main des préfets pour favoriser l’intégration culturelle et économique des départements d’Outre-mer dans leur zone géographique en renforçant l’attrait touristique, en aidant le commerce lors des célébrations concernées et en développant la puissance douce de ces territoires auprès de leurs partenaires économiques autour de marqueurs culturels communs.
Par conséquent, il est proposé d’accorder aux préfets de Région des collectivités de l’article 73 de notre Constitution la possibilité de substituer aux jours fériés d’inspiration religieuse (à l’exception de Noël, largement sécularisé aujourd’hui) des jours fériés d’inspiration locale, célébrant des événements et des fêtes faisant sens pour les populations de ces territoires. Cette substitution se ferait évidemment à nombre de jours fériés constants.
Cette disposition est du domaine de la loi puisque la liste des jours fériés, chômés ou non, est bien prévue au L. 3133‑1 du Code du Travail. Dépendent en revanche de la négociation collective entre partenaires sociaux la question de savoir s’ils sont obligatoirement chômés ou non.
Ainsi, ces jours fériés locaux seront l’objet d’une discussion entre les préfets de Région et la société civile. Cette discussion posera la liste des jours fériés locaux ainsi institués. Elle sera logiquement suivie de négociations collectives, au sens du code du travail, pour adapter les conventions collectives aux législations spécifiques aux Outre-mer comme le permet déjà le droit du travail, notamment dans les cas où celles-ci prévoyaient des conditions d’indemnisations ou de récupération particulière ou le chômage obligatoire d’un jour férié ainsi substitué. Le préfet pourra bien entendu ne pas publier l’arrêté de substitution tant qu’il estimera que les conditions ne sont pas parfaitement réunies pour une transition réussie entre les deux calendriers et notamment s’il estime que la négociation collective pour la modification des conventions collectives n’a pas aboutie ou que la demande de la société civile fait insuffisamment consensus ou contraire aux principes républicains.
Il est à noter que le principe d’une adaptation des jours fériés aux contextes locaux des Outre-mer ne s’oppose manifestement pas à la jurisprudence constitutionnelle et notamment au principe constitutionnel d’unité de la République ou à celui d’égalité devant la loi. En effet, le droit prévoit déjà un ensemble de dérogation à ce principe en fonction des contextes locaux ou professionnels. Ainsi, dans les Outre-mer, la loi 83‑550 du 30 juin 1983 prévoit déjà un jour férié spécifique aux Outre-mer pour célébrer l’abolition de l’esclavage, la date spécifique à chaque Outre-mer étant fixée par décret. De même la loi 51‑350 du 20 mars 1951, toujours en vigueur, prévoit un jour férié et chômé pour la fête de la Sainte-Barbe dans les établissements et exploitations dont le personnel bénéficie du statut de mineur en application d’un décret du 11 juin 1946. Enfin, il faut rappeler que l’alinéa 1er de l’article 73 de la Constitution précise que « Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. »
Oui mais voilà, les Collectivités qui ne sont plus régis par l’article 73 de la constitution ne sont pas concernées par cet amendement. Comme on le sait, dès qu’une part de la République est exclue et quelque soit la portée de ce que contient l’exclusion, cette part donc a tendance à se sentir brimée, oubliée… Nous devrions donc rapidement percevoir des échos de cette fraction de France qui n’aura pas droit de choisir ses jours fériés !
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