Le Gouvernement suspend en toute discrétion l’autorisation de l’usage du malathion en Guyane…

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Le Gouvernement suspend en toute discrétion l’autorisation de l’usage du malathion en Guyane…
Par Igor Rembotte 31 Mar 2015 18:00

L’Organisation Mondiale de la Santé avait dans un récent rapport pointé du doigt le caractère cancérigène du malathion, produit insecticide, interdit en Europe notamment, mais qui par mesure dérogatoire pouvait depuis août 2014 être utilisé en Guyane pour lutter contre l’épidémie de chikungunya.

Consécutivement aux sérieux doutes émis par l’OMS, le Conseil Général de Guyane avait alors décidé rapidement et par principe de précaution de la suspension des pulvérisations de malathion.

Le Gouvernement, sans doute un peu embarrassé, puisque porteur de la dérogation (arrêté du 05 août 2014 joint), s’est donc empressé mais dans la discrétion de prendre un second arrêté mettant fin au premier : “Arrêté du 27 mars 2015 mettant fin à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation du malathion par dérogation en Guyane”.

On supposera que ces 7 mois potentiels d’exposition des populations guyanaises à un produit “dont l’abus nuit sans doute à la santé” ne sont pas suffisants pour qu’un impact puisse donner lieu dans quelques années, si d’aventure les cancers de la prostates ciblés par l’OMS venaient à proliférer, à une recherche de responsabilité.

Pourvu que l’OMS poursuive son travail et que les élus locaux, à l’image du Conseil Général de Guyane, se donnent les moyens de prendre les décisions qui s’imposent sans attendre du législateur qu’il voit la lumière ou sorte d’une inertie calendaire qui nuit bien plus encore à la santé des citoyens.

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Arrêté du 5 août 2014 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du malathion en Guyane pour une période de 180 jours 
NOR: AFSP1419091A

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des outre-mer,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, notamment son article 55, paragraphe 1 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 522-7 et R. 522-30 ;
Considérant la demande du préfet de la région Guyane en date du 21 février 2014 ;
Considérant qu’une épidémie de chikungunya est en cours dans les Antilles et s’étend au département de la Guyane ;
Considérant l’avis 2014-SA-066 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif aux substances actives biocides pouvant être utilisées dans le cadre de la prévention d’une épidémie de chikungunya en Guyane en date du 18 mars 2014 ;
Considérant la résistance des moustiques vecteurs de Guyane à l’adulticide deltaméthrine de l’absence de produits adulticides de substitution ;
Considérant que la situation sanitaire ne permet pas de différer l’application de traitements adulticides et que, dans ces conditions, il convient d’autoriser l’utilisation du malathion dans le département de Guyane à des fins de lutte antivectorielle ;
Considérant les avis du Haut Conseil de la santé publique des 19 mai et 2 juillet 2014 précisant les conditions d’utilisation à mettre en œuvre pour l’emploi du malathion en Guyane pour la lutte antivectorielle dans le but de prévenir la propagation de l’épidémie de chikungunya se développant actuellement dans les Antilles,
Arrêtent :

Article 1

En application de l’article R. 522-30 du code de l’environnement susvisé, la mise à disposition sur le marché et l’utilisation par les opérateurs publics de produits biocides relevant du type de produit n° 18 « Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes », et contenant du malathion (no CAS 121-75-5) en tant que substance active, sont autorisées en Guyane à des fins de lutte antivectorielle pour une durée de 180 jours à compter du premier jour d’utilisation porté à la connaissance de la direction générale de la prévention des risques, dans les conditions prévues par l’annexe au présent arrêté.
Au terme de ces 180 jours, l’utilisation du malathion fera l’objet d’un rapport par les structures chargées de la mise en œuvre des opérations de lutte antivectorielle aux ministres chargés de l’écologie, de la santé et des outre-mer.

Article 2

Le préfet de la région Guyane est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 27 mars 2015 mettant fin à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation du malathion par dérogation en Guyane NOR : AFSP1508047A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre des outre-mer,

Vu le règlement (UE) no 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, et notamment son article 55, paragraphe 1;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 522-36 et R. 522-41;

Vu l’arrêté du 5 août 2014 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du malathion en Guyane pour une période de 180 jours;

Considérant l’information du Centre international de recherche sur le cancer du 20 mars 2015 modifiant le classement du malathion comme cancérigène probable pour l’homme (2A);

Considérant que, en raison de ces nouveaux éléments de preuve, il y a lieu d’estimer que le malathion présente un risque sérieux à long terme pour la santé humaine;

Considérant qu’il doit en conséquence être mis fin de manière urgente à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation du malathion,

Arrêtent:

Art. 1er. – Il est mis fin à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation du malathion en Guyane, décidée par arrêté du 5 août 2014, pour une période de 180 jours à compter du premier jour d’utilisation. Le rapport prévu par l’alinéa 1er de l’arrêté du 5 août 2014 susvisé est remis sans délai aux ministres chargés de l’écologie, de la santé et de l’outre-mer.

Art. 2. – Le préfet de la région Guyane est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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