Comment gérer le pont du 15 août ?
Entre gestion des congés payés d’été et pont du 15 août, de nombreuses entreprises pourraient fermer durant quatre jours.
Cette année, le 15 août tombe un jeudi.
Chômé dans la plupart des entreprises, ce jour férié pourrait conduire de nombreux salariés à vouloir faire le pont le vendredi 16 août et ainsi partir 4 jours en vacances. Mais en cette période de départ en congés payés, les employeurs peuvent être confrontés à des difficultés d’organisation du travail et devoir finalement fermer leur entreprise du mercredi 14 août au soir au lundi 19 août au matin.
L’employeur peut, en fonction des accords collectifs ou des usages, accorder le repos des jours fériés et/ou de faire le pont, notamment lorsque le jour férié est un jeudi.
Il est important de connaître le régime attaché à ces jours, sachant que le terme férié ne signifie pas obligatoirement chômé. Par ailleurs, les jours accordés pour un pont peuvent être récupérables.
Le 15 août : un jour férié en France
La plupart des salariés bénéficient de jours de repos correspondant aux 11 jours fériés lorsque ces jours tombent un jour habituellement travaillé.
Selon les articles L3133-1 et suivant du Code du travail, sont des jours fériés :
– Le 1er Janvier ;
– Le lundi de Pâques ;
– Le 1er Mai ;
– Le 8 Mai ;
– L’Ascension ;
– Le lundi de Pentecôte ;
– Le 14 Juillet ;
– L’Assomption (15 août) ;
– La Toussaint ;
– Le 11 Novembre ;
– Le jour de Noël.
La particularité des jours fériés est qu’ils peuvent être chômés comme travaillés, à l’exception du 1er mai, qui est également chômé pour de très nombreux salariés.
Question : Jour férié signifie t-il journée non travaillée ? et payée ?
Pas forcément. Le jour férié chômé a les mêmes conséquences financières qu’une période de travail effectif. Cette journée est prise en compte pour déterminer l’assiette, l’ouverture et le calcul des droits à majoration et à bonification pour heures supplémentaires, ceci afin de respecter le principe d’égalité de traitement entre salariés.
Les heures correspondant au jour férié chômé ne sont toutefois pas prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent ou pour ouvrir droit au repos compensateur.
En principe, les jours fériés ne sont pas travaillés, mais des usages professionnels ou des conventions collectives peuvent prévoir le contraire, sauf concernant le 1er mai qui est le seul jour par principe chômé et payé (s’il est travaillé, les heures sont majorées d’au moins 100%).
L’employeur est libre d’accorder un jour de repos ou de faire travailler le personnel, sauf dispositions particulières concernant le 1er mai (le repos des jours fériés fait souvent l’objet de négociations). Des compensations peuvent être prévues par la convention collective (ex : les heures travaillées seront récupérables sous forme de congé en double, indemnisation financière ou l’employeur doit choisir plusieurs jours fériés dans l’année qui seront chômés et payés).
De nombreuses conventions collectives prévoient un système de majoration du salaire, lorsque l’employeur demande au salarié de travailler un jour férié. En tout état de cause, l’employeur doit respecter la convention collective applicable, ou les accords collectifs et ses dispositions. Si la convention collective énumère les jours fériés légaux chômés dans l’entreprise, l’employeur ne peut faire travailler les salariés ces jours précis.
• si un jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise, il n’a aucune incidence particulière sur le salaire (pas de paiement en supplément) et il n’ouvre pas droit à un repos complémentaire ;
• lorsque le jour férié, autre que le 1er mai, tombe un jour qui aurait dû être travaillé, l’article L3133-3 du Code du travail modifié par la loi Warsmann de mars 2012 prévoit que “le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement”.
Quelle est la règle pour les ponts ?
Le pont est la journée comprise entre un jour férié chômé et un jour de repos hebdomadaire ou un autre jour chômé de la semaine. L’employeur n’est pas tenu de donner le pont, même si la majorité du personnel en fait la demande.
C’est l’employeur qui décide de dispenser les salariés de travailler ce jour là, à condition au préalable qu’il :
– consulte le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, sur la modification envisagée ;
– notifie l’horaire rectifié à l’inspecteur du travail préalablement à sa mise en application ;
– affiche le nouvel horaire sur les lieux de travail.
Concernant plus particulièrement la journée du jeudi 15 août 2013, en cas de pont de la journée du vendredi décidé par l’employeur, l’article L3122-27 du Code du travail prévoit que ce dernier peut exiger que les heures perdues pour la journée du vendredi soient récupérées par les salariés dans l’année.
Mais l’employeur peut également imposer la fermeture de l’établissement ce jour-là et déduire une journée des congés payés des salariés.
Si c’est le salarié qui décide de faire le pont le vendredi, il doit poser par principe un jour de congé.