Saint-Martin – 5 jugements du tribunal administratif qui font la peau de l’AOT délivrée sur l’AW33 à Orient Bay
Pour ceux qui comme nous ont développé une véritable passion pour cette “Affaire de l’AOT AW33”, nous vous proposons ci-après les conclusions des 5 jugements du Tribunal Administratif relatifs à celle-ci avant que de vous offrir une petite mise en perspective du sujet.
Sur son volet pénal, l’affaire est close mais avait été particulièrement croustillante, avec quelques grands noms locaux, Guillaume Arnell aujourd’hui Sénateur, José Carty, Norbert Luftman ou encore Pascal Averne et la presse pas exempte de critiques puisqu’elle avait largement alimenté les dossiers des enquêteurs. Néanmoins, la relaxe avait été définitivement prononcée en faveur des intéressés Dans son ordonnance du 03 novembre 2014, la Cour d’appel de Basse-Terre ayant en effet constatée le désistement du ministère public, seul appelant sur l’action publique.
Pour vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez consulter les articles suivants :
• Saint-Martin : AW33, courte vie d’un pourvoi auprès du Conseil d’Etat – ENTR’ACTE
• Justice. Affaires des AOT de la Baie Orientale et connexe, la Suite…
• Affaire des AOT : relaxe définitive au pénal de Guillaume Arnell, José Carti et Norbert Luftman
Les jugements du Tribunal Administratif viennent donc annuler purement et simplement la décision du Conseil Exécutif en date du 4 septembre 2012 et qui donnait AOT pour la fameuse parcelle à la Société Sindextour.
AOT, pas AOT… les semaines à venir vont mobiliser matière grise et connaissance du droit pour tenter de sortir de ce qui est, qu’on l’admette ou non, un sacré bourbier pour la Collectivité. En l’état, la situation de la parcelle AW33, propriété de la Collectivité, à Orient Bay qui supporte l’exploitation de restaurants et de watersport est particulièrement confuse… et la clarification va nécessité d’intégrer un passé qui est parfois un peu douloureux.
Nous mettons à votre disposition les 5 dispositifs pris par le Tribunal Administratif de Saint-Martin saisit à la fois par Madame Elisa Cohen (ex-Bikini), Monsieur Philippe Just (ex-Kontiki) et par Monsieur le Préfet Philippe Chopin.
Madame COHEN Elisa / COLLECTIVITE D’OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN
Article 1er : L’intervention de la société Sindextour est admise.
Article 2 : La délibération CE 13-14-2012 du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Martin en date du 4 septembre 2012 est annulée.
Article 3 : La collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin versera à Mme Cohen, et à la société Le Bikini la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions de la société Sindextour, et celles de la collectivité d’autre-mer de Saint-Martin tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Elisa Cohen, à Me Dumoulin, liquidateur de l’EURL Le Bikini, à la société d’investissement et d’exploitation touristique (Sindextour), et à la collectivité d’autre-mer de Saint-Martin. – Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe, représentant de l’Etat à Saint-Martin et au préfet délégué des collectivités d’autre-mer de SaintBarthélemy et de Saint-Martin.
Madame COHEN Elisa / COLLECTIVITE D’OUTRE-MER DE SAINTMARTIN
Article 1er : Les délibérations du conseil exécutif de la collectivité d’outre-mer de Saint·Martin, CE 2-3-2012 en date du 17 avril 2012, et CE 13-14 bis du 4 septembre 2012 ainsi que l’arrêté territorial n 2012-13 du président de la collectivité territoriale de Saint-Martin sont annulés.
Article 2 : La société Sindextour versera à Mme Cohen, à M. Just, à la société Le Bikini et à la société ADP la somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Article 3 : La collectivité d’outre-mer de Saint-Martin versera à Mme Cohen, à M. Just à la société Le Bikini et à la société ADP la somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions de la société Sindextour, et celles de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Elisa Cohen, à Me Dumoulin, liquidateur de l’EURL Le Bikini et de la société ADP, à M. Philippe Just, à la société d’investissement et d’exploitation touristique, (Sindextour) et à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.
PRÉFET REPRÉSENTANT L’ETAT C.O.M. DE ST-B ET ST-MI COLLECTIVITE D’OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN
Article 1er : L’intervention de la société Sindextour est admise.
Article 2 : L’intervention de Mme Cohen et autres est admise.
Article 3 : L’arrêté territorial n° 2012-13 du président de la collectivité territoriale de Saint-Martin portant renouvellement d’occupation temporaire du domaine public maritime (parcelle W 33) au profit de la société Sindextour transmis en préfecture le 14 septembre 2012 est annulé.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet, représentant de l’Etat dans les collectivités d’autre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, à la société Sindextour, à Mme Eliza Cohen, à M. Philippe Just, à Me Dumoulin, liquidateur de l’EURL le Bikini, à la société ADP et à la collectivité d’autre-mer de Saint-Martin. – Copie pour information en sera adressée au préfet délégué de SaintBarthélemy et de Saint-Martin.
Monsieur JUST Philippe / COLLECTIVITE D’OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN
Article 1er: L’intervention de la société Sindextour est admise.
Article 2 : La délibération CE 13-14-2012 du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Martin en date du 4 septembre 2012 est annulée.
Article 3 : La collectivité d’outre-mer de Saint-Martin versera à M. Just, et à la société ADM la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions de la société Sindextour, et celles de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe Just, à Me Dumoulin, liquidateur de la société ADP, à la société d’investissement et d’exploitation touristique (Sindextour), et à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. – Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe, représentant de l’Etat à Saint-Martin et au préfet, délégué des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Madame COHEN Elisa I PRÉFET REPRÉSENTANT L’ETAT C.O.M. DE ST-B ET ST-M
Article 1er: L’intervention de la société d’investissement et d’exploitation touristique (Sindextour) est admise.
Article 2 : La requête de Mme Cohen et autres est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme Elisa Cohen, à Me Dumoulin es qualités de liquidateur de la société Le Bikini et de la société ADP, à M. Philippe Just, au ministre de l’intérieur et à la société Sindextour. Copie en sera adressée pour information au préfet délégué des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, au préfet de la Guadeloupe, représentant de l’Etat à SaintBarthélemy et Saint-Martin et au ministre de l’outre-mer.